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Seuils : régime micro-régime réel

L’évolution et le développement de l’activité des entreprises nous confrontent régulièrement à des choix stratégiques liés aux franchissements de seuils et aux éventuelles options fiscales pour les régimes réels. Nous vous proposons un point sur les seuils applicables.

Entreprises placées de plein droit sous les régimes micro et de la franchise de TVA

Depuis l'imposition des revenus de 2017, les seuils du régime micro-BIC sont fixés à 170 000 € ou 70 000 €, selon l'activité exercée.

Les entreprises placées de plein droit sous le régime micro-BIC en 2019 ont la possibilité d’opter pour le régime simplifié ou pour le régime réel d’imposition. Cette option doit être exercée avant le 1er février. L’option est valable un an et reconduite tacitement chaque année pour un an (CGI art. 50-0, 4).

Les contribuables relevant du régime micro-BNC peuvent exercer une option pour le régime de la déclaration contrôlée dans le délai de dépôt de la déclaration 2035 (CGI art. 102 ter, 5). L'option doit donc être exercée au plus tard le début mai. Elle est valable un an et reconduite tacitement chaque année pour un an. Les contribuables qui désirent renoncer à leur option pour le régime de la déclaration contrôlée doivent notifier leur choix à l'administration avant le 1er février de l'année suivant la période pour laquelle l'option a été exercée ou reconduite tacitement.

Les contribuables relevant du régime micro-BA (CGI art. 64 bis) peuvent opter pour un régime réel d'imposition dans le délai de déclaration des résultats de l'année ou de l'exercice précédant celui au titre duquel elles s'appliquent (CGI art. 69, IV). L'option doit donc être exercée au plus tard lors de la déclaration 2042 C PRO relative à l'année.

Articulation entre le micro-BIC et le régime de la franchise en base de TVA

Depuis l’imposition des revenus de 2017, les seuils du régime micro-BIC ne sont plus alignés sur ceux de la franchise en base de TVA. Par conséquent, il n’est plus nécessaire d’être soumis au régime de la franchise en base de TVA pour pouvoir être imposé selon le régime micro-BIC. Cette disposition s’applique à la fois aux exploitants qui dépassent les seuils de la franchise en base de TVA tout en respectant le seuil du micro-BIC et à ceux qui renoncent volontairement à la franchise en base de TVA en optant pour un régime réel de TVA.

Les entreprises placées de plein droit sous le régime micro-BIC et qui souhaitent être soumises à un régime réel d’imposition doivent opter pour ce régime avant le 1er février.

Seul un dépassement du seuil du régime micro pendant deux années consécutives fait perdre le bénéfice de ce régime. En cas de création d’activité en 2020, le régime micro s’applique de plein droit en 2020 et 2021. La période de validité de l'option pour un régime réel d'imposition exercée par les contribuables relevant d'un régime micro est fixée à un an. Le régime simplifié d’imposition est maintenu l’année suivant celle du franchissement de ses limites. Le régime réel normal d’imposition demeure applicable l’année de l’abaissement des limites en deçà des seuils du régime simplifié d’imposition.

Les entreprises placées de plein droit sous le régime de la franchise en base de TVA et qui souhaitent être soumises à la TVA doivent opter pour ce régime avant le 1er février.

Option pour l'imposition à la TVA

La franchise en base de TVA est applicable en 2020 aux entreprises dont le chiffre d’affaires HT de l’année 2019 réalisé en France n’excède pas :

  • 82 800 € pour les assujettis réalisant des livraisons de biens, des ventes à consommer sur place ou des prestations d’hébergement ;
  • 33 200 € pour les assujettis réalisant d’autres prestations de services.

La franchise en base de TVA est applicable en 2020 si le chiffre d'affaires de 2019, bien que dépassant 82 800 € ou 33 200 €, n'excède pas 91 000 € (activités de ventes et prestations d'hébergement) ou 35 200 € (prestations de services et location en meublé) et à condition que le chiffre d'affaires de 2018 n'ait pas excédé 82 800 € ou 33 200 €.

La franchise cesse de s’appliquer aux assujettis dont le chiffre d’affaires de l’année en cours dépasse :

  • 91 000 € pour les ventes et opérations assimilées ;
  • 35 200 € pour les prestations.

Ces assujettis deviennent redevables de la TVA pour les opérations effectuées à compter du premier jour du mois au cours duquel ces chiffres d’affaires limites sont dépassés.

L’entreprise peut renoncer à la franchise en base en optant pour le paiement de la TVA .

Ce dispositif de la franchise dispense les assujettis à la TVA de toute déclaration et de tout paiement de la TVA. En contrepartie, les intéressés ne peuvent :

  • ni récupérer la TVA qui leur est facturée ;
  • ni faire apparaître la TVA sur leurs factures ou documents en tenant lieu.

Sont exclus du régime de la franchise de TVA (CGI art. 293 C) :

  • les opérations immobilières (CGI art. 257) et les livraisons à soi-même de travaux portant sur des logements locatifs sociaux (CGI art. 278 sexies, II) ;
  • les opérations réalisées par des agriculteurs relevant du régime simplifié de l’agriculture (CGI art. 298 bis) ainsi que par les bailleurs de biens ruraux ayant exercé l’option pour la TVA (CGI art. 260, 6°) ;
  • les opérations soumises à la TVA sur option : opérations réalisées par des personnes qui donnent en location des locaux nus, opérations se rattachant aux activités bancaires ou financières, ou opérations réalisées par les collectivités locales ;
  • les livraisons intracommunautaires de moyens de transport neufs ;
  • les contribuables qui ont fait l’objet d’une procédure de flagrance fiscale pour l’année ou l’exercice au cours duquel la procédure est mise en oeuvre (CGI art. 293 BA) ou lorsque les redevables exercent une activité occulte (CGI art. 293 B).

Modalités d’exercice de l’option pour la TVA

L’option :

  • doit être formulée par écrit auprès du service des impôts du lieu du principal établissement ;
  • prend effet dès le premier jour du mois au cours duquel elle est déclarée ;
  • couvre obligatoirement une période de deux années, y compris celle au cours de laquelle elle est déclarée, soit 2020 et 2021 si elle est exercée au cours de l'année 2020 (CGI art. 293 F) ;
  • est renouvelable par tacite reconduction pour une même durée, sauf dénonciation à l’expiration de chaque période. Toutefois, le remboursement de crédit de taxe pendant la période d'option n'entraîne pas la reconduction automatique de l'option pour une nouvelle période de deux ans.

La dénonciation de l’option doit être formulée au plus tard à l’échéance de l’option précédente.

L’option pour le paiement de la TVA n’a, bien entendu, aucune incidence sur les opérations qui, le cas échéant, sont exonérées de cette taxe en fonction de dispositions expresses.

Notre cabinet reste, bien évidemment, à votre disposition pour toute étude complémentaire.