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Obligations d’information embauche en CDI postérieur à un CDD

Instaurée par la loi Marché du travail du 21 décembre 2022, l’obligation pour l’employeur qui propose un CDI à un salarié en fin de CDD ou de mission pour occuper le même emploi ou un emploi similaire, de notifier cette proposition par écrit s’applique depuis le 1er janvier 2024, à la suite de la publication du décret.

L’article 2 de la loi Marché du travail (Loi 2022-1598 du 21 décembre 2022) a prévu de limiter l’ouverture des droits à chômage du salarié en fin de CDD ou de mission d’intérim qui refuse un CDI à plusieurs reprises (FRS 22/22 inf. 4 nos 9 s. p. 8).
Pour ce faire, ce texte a introduit deux nouveaux articles dans le Code du travail, numérotés L 1243-11-1 (CDD) et L 1251-33-1 (contrat de mission). Au terme du premier, lorsque l’employeur propose que la relation contractuelle de travail se poursuive après l’échéance du terme du CDD sous la forme d’un CDI pour occuper le même emploi ou un emploi similaire, assorti d’une rémunération au moins équivalente pour une durée de travail équivalente, relevant de la même classification et sans changement du lieu de travail, il notifie cette proposition par écrit au salarié. En cas de refus du salarié, l’employeur en informe France Travail (anciennement Pôle Emploi) en justifiant du caractère similaire de l’emploi proposé.
Dans le cas d’un contrat de mission les règles sont les mêmes à ceci près que l’obligation d’information incombe à l’entreprise utilisatrice et que les CDI concernés sont tous ceux proposés pour occuper le même emploi ou un emploi similaire, sans changement du lieu de travail. Il n’est pas exigé que le CDI comporte une rémunération et une durée de travail équivalentes ni la même classification.
Les articles L 1243-11-1 et L 1251-33-1 renvoyaient tous deux à un décret en Conseil d’État le soin de fixer leurs modalités d’application. C’est désormais chose faite avec le décret 2023-1307 du 28 décembre 2023, qui insère dans le Code du travail deux nouveaux articles, R 1243-2 (CDD) et R 1251-3-1 (contrat de mission) (Décret art. 1 et 2). Ces nouvelles dispositions, qui décrivent la procédure à suivre par l’employeur ou l’entreprise utilisatrice qui souhaite faire une proposition de CDI au salarié et les modalités d’information de France travail, sont présentées ci-après.
Le dispositif s’applique depuis le 1er janvier 2024 (Décret art. 4).

Proposition de CDI

L’employeur (ou l’entreprise utilisatrice) doit notifier au salarié la proposition de CDI par lettre recommandée avec accusé de réception, par lettre remise en main propre contre décharge, ou par tout autre moyen donnant date certaine à sa réception, avant le terme du contrat à durée déterminée (ou du contrat de mission).
L’employeur (ou l’entreprise utilisatrice) accorde (ou assure) au salarié un délai raisonnable pour se prononcer sur la proposition de CDI en lui indiquant qu’à l’issue de ce délai de réflexion, une absence de réponse de sa part vaut rejet de cette proposition (C. trav. art. R 1243-2, I et II et R 1251-3-1, I et II).

Information de France Travail

En cas de refus exprès ou tacite du salarié dans le délai de réflexion, l’employeur (ou l’entreprise utilisatrice) dispose d’un délai d’un mois pour informer France Travail de ce refus.
L’information est réalisée par voie dématérialisée, sur une plateforme dédiée accessible depuis le site Internet de l’opérateur :
https://www.demarches-simplifiees.fr/commencer/refus-de-cdi-informer-francetravail

Cette information est assortie (C. trav. art. R 1243-2, II-1o et R 1251-3-1, II-1o) :

– d’un descriptif de l’emploi proposé ;
– et des éléments permettant de justifier dans quelle mesure :
• pour le salarié sous CDD : l’emploi proposé est identique ou similaire à celui occupé ; la rémunération proposée est au moins équivalente ; la durée de travail proposée est équivalente ; la classification de l’emploi proposé et le lieu de travail sont identiques.
• pour le salarié en contrat de mission : l’emploi proposé est identique ou similaire à celui de la mission effectuée ; le lieu de travail est identique.
Cette information est également accompagnée de la mention (C. trav. art. R 1243-2, II-2o et R 1251-3-1, II-2o) :
– du délai laissé au salarié (ou au salarié temporaire) pour se prononcer sur la proposition de CDI ;
– de la date de refus exprès du salarié (ou du salarié temporaire), ou en cas d’absence de réponse, de la date d’expiration du délai ci-dessus, au terme duquel le refus du salarié est réputé acquis.
Si France Travail constate que les informations fournies sont incomplètes, il adresse une demande d’éléments complémentaires à l’employeur (ou à l’entreprise utilisatrice), qui dispose d’un délai de 15 jours à compter de cette demande pour y répondre.
À réception des informations complètes, France Travail informe le salarié de cette réception et des conséquences du refus de CDI sur l’ouverture de droit à l’allocation d’assurance chômage (C. trav. art. R 1243-2, II-1o et 2o et R 1251-3-1, II- 2o).